Prise en charge des pertes d'exploitation liées au Covid-19 : la confusion absolue

Confusion absolue autour de la question de la prise en charge des pertes d’exploitation en raison de la crise du Covid-19

Quel est l’entrepreneur qui n’a pas songé à solliciter son assureur après la fermeture, même partielle de son établissement, liée à la crise du COVID 19 ?

Chacun y a légitimement pensé.

C’est tout naturel.

perte exploitation covid 19Il est clair que les entreprises, tout particulièrement dans certains secteurs, notamment la restauration, le tourisme et l’évènementiel, ont eu une vocation évidente à vouloir être indemnisées du fait d’une pandémie qui leur a nécessairement interdit l’exercice d’une activité normale.

Dans l’esprit des assurés, chacun avait considéré que la perte d’exploitation était due alors que la pandémie avait causé la diminution, voire pour certains la cessation pure et simple de leurs fonctions.

L’idée que tout le monde avait exprimé dès le début de la crise du COVID, avait été de faire assumer par les compagnies la perte de chiffre d’affaire subie par l’exploitant ayant dû cesser son activité, considérée comme affectée par un évènement extérieur, imprévisible et de toute façon, s’imposant à lui comme une contrainte correspondant à un sinistre.

A tort.

Les rédacteurs des contrats d’assurance avaient vu clair… quasiment unanimement d’ailleurs, c’est-à-dire quelle que soit la compagnie, en refusant d’autonomiser la perte d’exploitation devant finalement quasiment systématiquement être rattachée à la réalisation d’un dommage matériel pour pouvoir courir.

En clair : Pour que la perte d’exploitation puisse trouver à s’appliquer, il faut un dommage trouvant son origine dans un sinistre plus classique qu’un contexte épidémique.

Par exemple, un incendie, un acte terroriste, un vol, du vandalisme, une explosion, le cas échéant une fermeture administrative engendrant en tout cas, l’interdiction en tout ou partie de l’exercice d’une activité classique.

Ces cas de figure sont bien connus.

L’entreprise dont par exemple les locaux ont été détruits à la suite d’un incendie, se fait indemniser du dommage matériel directement lié à l’incendie, c’est-à-dire la reconstruction de ses locaux d’exploitation et en même temps, de la perte d’exploitation qu’elle subit concomitamment (en pratique, le plus souvent au regard des contrats qui ont été soumis à notre appréciation, la perte de chiffre d’affaire, déduction faite de l’économie des charges réalisées, tout particulièrement en fonction du chômage partiel ou d’une façon générale des aides de la collectivité publique).

En résumé donc, il n’y a pas de prise en charge des pertes d’exploitation sans dommages et donc aucune autonomie entre les garanties perte d’exploitation et l’indemnisation du dommage matériel.

Les assureurs se sont engouffrés dans les  rédactions on ne peut moins hasardeuses des contrats pour opposer l’absence d’autonomie  du régime de l’indemnisation des pertes d’exploitation et de celui du dommage les ayant provoquées.

Nous avons été sollicités par de nombreuses entreprises de plusieurs secteurs et systématiquement, les contrats soumis à notre avis, ont exclu le principe d’une indemnisation des pertes d’exploitation, précisément à défaut de dommage matériel préalable.

Aussi, les quelques contentieux qui ont débouché sur des condamnations ont, quoi que largement médiatisés initialement, en définitive débouché sur des décisions affranchissant les assureurs… soit que les Cours d’Appel aient estimé que les juges des référés qui avaient statué en urgence n’étaient pas compétents, soit carrément, qu’il ait été jugé que le principe d’une indemnisation des pertes d’exploitation sans dommage matériel préalable était juridiquement inconcevable.

Cela étant… comme d’habitude… rien n’est fini.

Il existe des contrats, nous l’avons vu, où l’assureur a autonomisé la garantie perte d’exploitation.

Dans ces hypothèses, ces dernières sont indépendantes du dommage matériel et peuvent donc être prises en charge (sauf exception, tout particulièrement certains contrats qui ont exclu le principe des pertes d’exploitation précisément dans l’hypothèse d’une pandémie).

Les conclusions à tirer sont très simples : Il faut quels que soient les cas de figure, lire et faire lire les polices d’assurance par un professionnel du droit, ne serait-ce que pour avoir un avis sur l’éventualité d’une obligation à prise en charge par l’assureur des pertes d’exploitation.

Autonomie du sujet ou lisibilité des clauses, l’exclusion des garanties, voire pire encore, négociations de certaines compagnies pour éviter des contentieux potentiellement très lourds… le débat n’est pas forcément et indéfiniment fermé.

Il n’y aura que ceux qui auront essayé qui pourront obtenir…

Membre du réseau PRIMAJURIS, réseau d'avocats indépendants choisis pour leur sérieux et répartis sur l'ensemble du territoire.

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